Lois et coutumes presque doublement centenaires
Sommaire
Lois et coutumes presque doublement centenaires.
Quelques données étonnantes issues du mémorial administratif de la province de Luxembourg. Celles-ci montrent un mode de vie aux époques française et hollandaise. Les textes issus du mémorial sont recopiés "in extenso", en littérature d'époque.
Partie 1 - Pour la période hollandaise, le mémorial est bilingue et intitulé : "Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg - Offizielles Journal des Gross-herzogthums Lützemhurg".
Le Journal officiel a été créé par Arrêté Royal du 25 février 1814 et la maréchaussée par un autre du 27 février de la même année. Un autre Arrêté Royal du 30 octobre 1814 porte que l'extrait des registres paroissiaux supplée l'acte de notoriété. Ces arrêtés sont imposés à la Belgique.
Avis du 2 janvier 1817 relatif à l'exportation des écorces à faire tan.
Le Directeur-général des convois et licence porte, à la connaissance de tous ceux que la chose concerne, que Sa Majesté [le Roi des Pays-Bas et Grand Duc du Grand-Duché de Luxembourg] a, par arrêté du 17 de ce mois, n° 10, permis l'exportation des écorces à faire tan, par les bureaux de Weiswampach, Bocholtz (= Beho), Petit-Stier (= Petit-Thier), Werwicq et Röesbrugge, et ce moyennant un droit de 20 pour cent de la valeur [les trois premiers bureaux concernent notre région].
Arrêté du 30 avril 1817 qui exempte de patente ceux qui exploitent des tourbières. Extraits.
Considérant que les entrepreneurs ou extracteurs de mines ont été déclarés exempts du droit de patente par notre dit arrêté du 31 octobre 1816, pour autant qu'ils se bornent à vendre des charbons et autres minéraux qu'ils exploitent, sans en faire d'autre commerce; [approche étonnante !]
Art. 1er. Ceux qui se trouvent désignés à la fin du 7e § de l'ordonnance sur les patentes, annexée à la Loi du 11 février 1816, comme exploitants des tourbières, et qui ont été jusqu'ici assujettis au droit de patente, dans les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e classes, suivant le nombre d'ouvriers qu'ils emploient, cesseront à dater de l'exercice courant, d'être portés au rôle de ladite contribution, à raison de ces dites exploitations et de la vente des tourbes en résultant.
Les 9 espèces de patentes de l'ordonnance du 11 février 1816 sont celles :
des compagnies par actions
pour les fabriques & usines
pour les détaillants
pour les marchands ambulants
pour les administrateurs, clercs, commis, &c.
pour les ouvriers & journaliers étrangers
pour les classes (pour tous les états, métiers & négoces compris dans d'autres dispositions de l'ordonnance)
des collecteurs & distributeurs de billets de la loterie hollandaise
pour les divertissements publics.
Une nouvelle loi sur les patentes datant du 21 mai 1819 a remplacé celle du 11 février 1816 dont l'article premier définit les patentables : "Tous ceux qui exercent une profession ou métier, doivent être munis à cet effet d'une patente. Personne ne pourra exercer par lui-même, ou faire exercer en son nom, un commerce, profession, industrie, métier ou débit, non exemptés par l'art. 3 de la présente loi, à moins d'être muni à cet effet d'une patente. L'entreprise ou l'établissement des jeux et amusements, spécifiés au tableau n° 15, annexé à la présente loi, est, en matière de patente, assimilé à l'exercice d'une profession. Les femmes sont, de même que les hommes, tenues de se munir d'une patente; néanmoins, les femmes mariées ne sont pas passibles d'une patente particulière et distincte pour les professions qu'elles exercent en commun avec leurs maris". Suit une liste impressionnante de professions qui ne nécessite pas de droit de patente, avec en tête : les ecclésiastiques.
Circulaire du 3 juin 1817 adressée à Messieurs les maires du Grand-Duché relative aux moyens de prévenir les incendies. Extraits.
L'ancienne administration par sa circulaire du 11 septembre 1807, a prescrit les mesures à prendre par les autorités locales, qui ont si souvent désolé les communes du pays.
En vous rappelant les dispositions qu'elle renferme, nous croyons devoir principalement fixer votre attention aujourd'hui sur l'importance qu'il y a de faire conserver en bon état les ustensiles propres à éteindre le feu, tels que les pompes à feu, les seaux, etc., et de vous en assurer par des inspections et des essais réitérés, que vous ferez faire à des époques déterminées de l'année.
Nous ne pouvons aussi qu'engager les administrations des communes, qui ne sont pas encore pourvues des objets nécessaires pour parvenir à l'extinction du feu, quoiqu'ayant les moyens de les acquérir, à s'occuper des mesures nécessaires pour se les procurer. Elles ne perdront pas de vue, qu'il est du plus grand intérêt de leurs communes, de faire un sacrifice momentané, pour s'épargner peut-être un jour, des pertes irréparables, qui peuvent résulter du défaut d'ustensiles destinés à arrêter les progrès des flammes.
Pour prévenir les incendies, il est urgent aussi d'imposer les paratonnerres. La lettre du 30 juillet 1860 du Ministre de l'Intérieur Charles ROGIER est destinée au Gouverneur.
Ce dernier l'adresse aux administrations des communes et aux fabriques d'église pour les engager à placer des paratonnerres sur les édifices confiés à leur surveillance. Ils n'attirent pas la foudre et ils n'ont pas une influence fâcheuse sur l'atmosphère. Le rapport de Mr DUPREZ, de la classe des sciences de l'Académie royale, en souligne tous les bienfaits tout en rappelant des faits particulièrement ravageurs de la foudre. Parmi ceux-ci, des dégâts dus à la foudre : 9 maisons et une tour à Berne en 1711, le clocher de l'église prussienne de Seidenberg en 1717, tuant 9 personnes et en blessant 41 autres, 14 clochers la nuit du 14 au 15 avril 1718 en Bretagne avec morts et blessés, la tour Saint-Nazaire à Brescia qui fit sauter en même temps le magasin de poudre sur lequel elle reposait, de 1750 à 1783, en Allemagne, 586 clochers ont été touchés tuant 121 sonneurs, un magasin à poudre à Tanger en 1807, un autre à Luxembourg en 1807, &c. La litanie des dizaines de clochers touchés se poursuit, exemples à l'appui. Chez nous, en 1859, il a relevé dans les journaux : 20 tours ou clochers, 42 maisons, fermes ou granges, 12 personnes, 3 animaux [un bilan qui semble sous-estimé], 11 arbres et 28 autres objets. Parmi les clochers, celui de Sainte-Gertrude de Nivelles, déjà foudroyé en 1851.
Il cite ensuite 15 cas où la foudre a frappé le paratonnerre plutôt que l'édifice et parfois plusieurs fois. Des clochers qui furent anciennement touchés ont été préservés par leur nouveau paratonnerre. Il cite aussi une quantité impressionnante de cas de paratonnerres protecteurs et efficaces à l'étranger, jusqu'aux USA. Il cite encore des cas de navires protégés efficacement.
Le droit de vaine pâture crée parfois des problèmes à tel point que des mesures doivent être prises.
L'article 9, section 4, de la Loi du 28 septembre & 6 octobre 1791, sur la police rurale prescrit que : "dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture, ne pourront s'exercer sur des prairies artificielles (sic), et ne pourront avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu'après la récolte".
Le 18 novembre 1818, le Gouverneur du Grand-Duché WILLMAR rappelle aux "bourguemaîtres et maires" [quelle différence y a-t-il entre les deux ? Le terme maire va rapidement disparaître] leurs obligations en la matière sur base de l'article de loi précité. Il porte à leur connaissance un fait dommageable.
Je suis cependant informé que, contrairement à cet article [ci-avant], l'on a ouvert aux troupeaux, dans plusieurs communes, dès le 30 septembre dernier, jour qui suit celui de la saint Michel, le pâturage dans les champs emblavés de pommes de terre.
Il est vrai que dans les années communes, il ne résulte aucun préjudice de cet usage, parce que les pommes de terre sont ordinairement à ladite époque en pleine maturité, et que les feuillages s'en détachent facilement.
Il n'en n'a pas été ainsi dans la présente année. Les tubercules qui, au susdit jour, n'étaient pas encore mûrs, ont été arrachés de la terre avec les tiges, et dans plusieurs communes, il en est résulté un dommage considérable pour les propriétaires.
En portant l'attention des autorités locales sur cette partie importante de la police rurale, j'aime à espérer de leur zèle pour les intérêts de leurs administrés, qu'ils tiendront la main à ce qu'à l'avenir les dispositions de l'article 9 de la loi précitée, reçoivent leur stricte exécution.
Le 20 septembre 1816, le même Gouverneur invoquait la Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) pour l'ouverture de la période de la vaine pâture. Il est amusant de constater qu'à deux années d'intervalles des lois différentes sont invoquées pour un même sujet. Il arrête :
Art. 1er. Les conseils municipaux des communes du Grand-Duché sont autorisés à se réunir extraordinairement sous la présidence des maires, pour délibérer sur la question de savoir, si en exerçant la vaine pâture à l'époque du 15 octobre, fixée par l'ordonnance autrichienne du 6 mars 1762, les récoltes de cette année seraient entravées dans leurs communes respectives.
Art. 2. Dans le cas de l'affirmative, ils proposeront la fixation d'une époque plus reculée, telle qu'ils la jugeront convenable, pour mettre chacun à même de recueillir les fruits, dont il est d'usage de jouir exclusivement sur les champs.
Au vu de ce qui est écrit en 1816, je ne comprends pas le laxisme dont on a pu faire preuve selon les constatations de 1818. Au vu du mémorial administratif, pour la vaine pâture ainsi que pour d'autres droits comme celui de la glandée et du pacage, des périodes de début d'exercice de ces droits sont souvent décidées, surtout suite aux intempéries annuelles susceptibles de retarder les récoltes.
Conseil selon le Journal général des Pays-Bas du 31 octobre 1818.
Un cultivateur, ayant à se plaindre des dégâts fréquents faits par quatre renards dans ses poulaillers et même dans sa bergerie, ayant inutilement cherché, par toutes sortes de moyens, à en éloigner ces animaux, lorsque, suivant le conseil d'un naturaliste de ses amis, il frotta d'un peu de goudron le cou des jeunes agneaux, des oies et autres faibles animaux domestiques. Depuis, en effet, les renards ne s'en sont plus approchés, ce que l'on attribue à l'aversion qu'ils ont pour l'odeur de goudron, laquelle est tellement forte que la plus grande faim ne peut la leur faire surmonter.
Mémoire du 4 décembre 1822 de la Commission d'Agriculture du Grand-Duché "sur le mode d'exploitation et de jouissance des terrains à écobuer, connus sous le nom vulgaire de terres sartables". Extraits montrant l'intérêt de ce mode d'exploitation, surtout par l'apologie du genêt.
Le Grand-Duché de Luxembourg renferme une immense quantité de terres sartables, qui sont écobuées, suivant que la reproduction du gazon et du genêt y est plus ou moins tardive, de dix à trente ans. Cette culture procure une récolte en seigle, à laquelle succède quelquefois, mais très rarement et encore dans quelques contrées seulement, une récolte en avoine. Ces terrains restent ensuite en jachère pendant neuf à vingt-neuf ans, et servent de parcours aux troupeaux et particulièrement de ceux de bêtes à laine. Le bétail broute le genêt qui se reproduit naturellement sur la majeure partie de ces terrains, dès sa première pousse et le détruit : de là les terrains nus, exposés à toutes les intempéries des saisons.
Cependant le genêt forme une ressource d'autant plus précieuse pour l'Ardenne, qu'il supplée à la paille, dont cette contrée est loin de récolter la quantité nécessaire à ses besoins; il sert même de combustible au pauvre dans les parties de l'Ardenne non boisée, et peut former séché, un fourrage pour les bêtes à laine, dans les années de disette de fourrage. D'un autre côté ses feuilles, ses fleurs, ses gousses, fertilisent le sol qu'il occupe; il abrite avantageusement, dès la seconde ou la troisième année, les herbes que produisent les terrains qui en sont couverts, et le pâturage en devient plus tendre, plus savoureux et plus abondant.
Il est aussi d'une importance majeure d'assurer la conservation et même de procurer la reproduction du genêt, par tous les moyens, même par celui du semis, ainsi que le pratiquent si avantageusement plusieurs cultivateurs éclairés de l'Ardenne. L'un des moyens propres à conduire à ce but, serait de soustraire les terres sartables au parcours des bêtes à laine, pendant les trois premières années qui suivent la récolte du seigle, ou celle de l'avoine dans les terrains auxquels ce dernier (sic) céréale succède au premier.
Il parait incontestable que loin que ce mode puisse restreindre le parcours, ou la culture, il a pour résultat indubitable d'étendre l'une ou l'autre : le premier par un pâturage plus abondant dès la troisième ou la quatrième année de jachères, le second par l'augmentation de la masse des engrais que produisent le pâturage plus abondant et la coupe des genêts. Il serait encore bien utile, qu'au lieu d'écobuer ça et là des portions de terrains sur divers points isolés d'une même commune, on les écobuât par coutures, sur un seul et même point, à l'instar de ce qui se pratique pour l'exploitation des bois. […]
Par ces diverses considérations, la commission d'agriculture pense qu'il est conseillable aux communes
1° D'affermer les terrains à écobuer, par lots, de telle sorte que l'habitant le moins aisé puisse concourir à l'adjudication, sauf le cas où des considérations d'un intérêt majeur et général s'y opposeraient;
2° D'affermer ces terrains sous la condition de n'y récolter qu'un seigle, sans que jamais cette récolte puisse être suivie d'une autre en avoine : les fermiers ne jouiraient que de la récolte du seigle exclusivement;
3° Que les adjudicataires soient tenus de mêler à la semence de seigle de la graine de genêt, dans la proportion de six livres des Pays-Bas par bonnier. Le chef de l'administration communale surveillerait ou ferait surveiller l'accomplissement ponctuel de cette obligation;
4° Que les terrains ainsi traités soient soustraits au parcours pendant les trois années qui suivront immédiatement la récolte du seigle;
5° De faire exploiter en un seul tenant, toutes les fois que l'étendue des parcelles le permettra. Lorsque les terrains sont morcelés, les parcelles à écobuer dans le cours d'une même année, seraient désignées dans la même couture, triage ou canton, et rapprochées autant que possible, les unes des autres; […]
La variété de genêt dont il est question dans ce mémoire est celle du "genêt à balai", bien nommé, dont l'usage, avant les brosses, était de servir aussi à fabriquer les balais.
Et cette circulaire étonnante adressée le 29 août 1826 aux administrations des villes et communes du Grand-Duché, relative à l'adjudication de la récolte des noisettes.
Une ordonnance de l'Impératrice Marie-Thérèse du 22 juillet 1775 défend de cueillir les noisettes dans les bois communaux, sous les peines portées par l'article 67 du règlement de l'année 1617.
Ce fruit étant cette année très abondant, les conseils des villes et communes sont invités à se réunir immédiatement, à l'effet d'examiner s'il ne conviendrait pas d'en faire profit au bénéfice de la caisse communale, en le mettant en adjudication.
Voici le texte de l'ordonnance faite à Luxembourg le 22 juillet 1775.
Les président et gens du conseil de S.M. l'Impératrice Douairière et Reine apostolique de Hongrie et de Bohême, Notre Souveraine, ordonne pour le Duché de Luxembourg et le comté de Chiny.
CHER ET SPECIAL !
Sa Majesté étant informée que sous le prétexte de cueillir des noisettes, il se commet des dégâts considérables dans les bois, elle a trouvé convenir de déclarer que les peines portées par l'article 67 du règlement des bois de l'année 1617, contre ceux qui recueillent des glands ou des faînes, dont la teneur sera imprimée à la suite de cette [ordonnance], auront lieu pour toutes les autres espèces de fruits, d'arbres ou d'arbustes, nommément contre ceux qui cueilleront des noisettes dans les bois, et au surplus que les contrevenants seront solidairement responsables des dégâts qui seront trouvés avoir été commis dans les bois taillis ou de raspe, où ils auront été gagés ou surpris cueillant des noisettes ou autres fruits susdits, leur recours sauf contre leurs complices à chacun de se conformer, et pour que personne n'en prétexte cause d'ignorance, vous aurez à la faire publier et afficher en la manière accoutumée.
À tant, cher et spécial, Dieu vous ait en sa sainte garde.
Circulaire du 23 juin 1827 à MM. les Inspecteurs d'écoles et bourgmestres du Grand-Duché, concernant la publication d'une nouvelle Carte d'Europe, à l'usage des écoles et pensionnats.
L'éditeur est le Sieur de BOUGE de Bruxelles. "Cette carte ne peut être qu'utile aux écoles où on enseigne la géographie, et nous verrons avec plaisir que vous fassiez les démarches nécessaires, pour que les Instituteurs de ces écoles s'y abonnent, eux où les communes par lesquels ils sont employés".
La nouvelle carte d'Europe mesure 12 palmes de hauteur sur 15 palmes de largeur. Elle est faite de manière à ce qu'elle puisse servir à toutes les institutions tant en langue nationale (sic; serait-ce l'allemand vu qu'on se trouve au Grand-Duché ?) qu'en langue française. Elle sera accompagnée d'un livret qui expliquera dans les deux langues, tout ce qui est nécessaire pour l'intelligence de cette carte; elle paraîtra à la fin d'août prochain. On peut dès à-présent souscrire chez les principaux libraires du royaume, et on ne paie qu'en recevant l'ouvrage entièrement terminé. Le prix est de fl. 3,50, et les premiers souscripteurs recevront les premiers exemplaires. La souscription est ouverte jusqu'à la fin de juillet, et il ne sera tiré d'exemplaires que le nombre de souscripteurs.
Ceci me fait penser à la publicité actuelle pour un nouveau livre qu'on "ne trouve que dans les bonnes librairies !". Quoiqu'il en soit, ce ne sera pas un bon investissement, la révolution belge est proche.
Résolution du 20 septembre 1827 sur l'application de la loi relative à la contribution foncière personnelle, en ce qui concerne les fours à cuire le pain dans les communes rurales.
La question est de savoir si, pour l'application des dispositions de l'article 21, n° 4, de la loi sur la contribution personnelle, en ce qui concerne les fours à cuire le pain dans les communes rurales, il suffit que ces fours, bien que situés sur le même terrain du bâtiment principal, en soient séparés de manière que la communication entre le bâtiment et le four ait lieu de plein air, ou bien si ces fours doivent être séparés du bâtiment principal au moyen d'une rue, place, jardin, appartenant ou loué à un autre ? A fait connaître que le premier mode de séparation autorise aussi l'application de l'exemption stipulée par la loi.
Suite à une réclamation des "fabricants à chaux", un A.R. est pris à La Haye le 19 avril de l'an 1828 par Guillaume, roi des Pays-Bas, de notre règne le quinzième [an].
Art. 1er. L'article 8 de notre arrêté du 27 octobre dernier, est modifié en ce que le tonneau de la contenance d'une rasière des Pays-Bas, destiné à mesurer et à transporter de la chaux, pourra être munie de cercles en bois au lieu de bandes en fer, et que le fond pourra être percé de trous.
Art. 2. Le susdit tonneau, à l'effet d'être distingué des autres de la même contenance, portera extérieurement la dénomination de mesure à chaux, laquelle sera exprimée en caractères lisibles au-dessous de la dénomination ordinaire.
Les couleurs du pavillon national. Ordonnance du Gouverneur civil THORN du 8 septembre 1831, qui sera kidnappé en 1832.
J'ai laissé pour la fin cette ordonnance prescrivant que les couleurs du pavillon national doivent être placées verticalement. La révolution belge a commencé voici un an et les luxembourgeois sont solidaires. L'ordonnance s'adresse à MM. les commandants des gardes civiques, les commissaires de district et les bourgmestres de la province. À remarquer que le terme de maire à disparu complètement.
L'arrêté du gouvernement provisoire du 23 janvier 1831 porte que les couleurs du pavillon national doivent être placées verticalement. Comme il existe à ce sujet une anomalie qu'il importe de faire cesser, je vous prie d'ordonner, partout où les couleurs du drapeau flottent horizontalement sur les édifices publics ou ailleurs, qu'elles reçoivent la direction qui vient d'être prescrite, et qui pour gouverne, est ci-contre retracée.
J'ignore si c'est une conséquence de ceci ou d'autres faits, mais le 16 avril 1832 un attentat est commis contre le Gouverneur civil THORN. Il est kidnappé chez lui par 10 membres du groupe Tornaco et envoyé en prison par la maréchaussée hollandaise. Après le récit du kidnapping, la relation se poursuit.
Ce lâche guet-apens est dénoncé aux Puissances signataires du Traité de Londres : la réparation sera prompte et éclatante, le premier magistrat de la province sera bientôt rendu à notre affection. Il ne restera à nos ennemis que la honte d'un forfait inutile. Soyez donc sans inquiétude; mais redoublez de zèle et de vigilance pour repousser sur tous les points le brigandage et l'assassinat.
Monsieur THORN dans les fers, au milieu des mauvais traitements qui l'accablent, n'a point démenti son caractère de franchise et de loyauté. Tout entier à la cause belge, ni promesses ni menaces ne pourront ébranler ses principes. Dans les prisons, il conservera le même calme et la même fermeté qu'il a montrés à la tête de l'administration.
Que cet exemple d'un admirable dévouement ne soit point perdu pour nous. Restons unis, Luxembourgeois; continuons à nous rallier à la jeune Royauté [belge] que nous nous sommes donnée; couvrons-la de notre amour et faisons lui, au besoin, un rempart de notre corps.
La signature en est de ROSSIGNON, président de la députation.
Le Gouverneur THORN sera libéré un peu plus tard.
Voici 2 exemples de la volonté de rattachement des Luxembourgeois à la Belgique. Le Traité de Londres dont il est question est celui des XXIV articles signé le 14 octobre 1831 à Londres par les Grandes Puissances sauf les Pays-Bas. Ce Traité sera définitivement signé, de nouveau à Londres, le 19 avril 1839, consacrant la partition du Grand-Duché de Luxembourg et le rattachement de la seule province du même nom, à la Belgique.
Partie 2 - Pour la période belge jusqu'en 1900, quelques faits étonnants, curieux, voire tristes
L'introduction des porcs dans les bois communaux. Arrêté de la députation permanente du 26 novembre 1845 sur base des propositions faites par les administrations communales.
"Considérant que, bien qu'en temps ordinaire il n'y a pas lieu de s'arrêter à la proposition puisqu'il n'existe cette année que très peu de graines forestières, il est néanmoins affirmé que les porcs pourront encore trouver dans les bois une notable partie de leur nourriture, et que cette ressource sera d'autant plus précieuse, qu'elle suppléera en quelque sorte à la disette des pommes de terre, principal aliment de cette espèce de bétail; l'introduction des porcs dans les bois communaux est autorisée jusqu'à révocation. Sont néanmoins exceptés de cette mesure les coupes de l'âge d'un à cinq ans". On peut déduire de ce texte que 1845 doit être considérée comme une année de disette. On y apprend aussi le mode d'élevage et de nourriture des porcs. L'autorisation n'est pas accordée chaque année, comme en 1859 pour la glandée et le pacage.
Distribution de la prime aux plus beaux taureaux du canton de Vielsalm.
Le président DUBOIS de la commission chargée de distribuer les primes fait savoir le 27 avril 1859 que le concours n'a pas eu lieu … à cause du mauvais temps !
Règlement du conseil communal d'Arbrefontaine par le bourgmestre HANZEN (extrait).
Le 21 février 1859, le Collège des Bourgmestre et Échevins certifie que le 2 février 1859 le conseil communal a bien pris un règlement défendant de tirer des coups de feu aux fêtes patronales, aux noces et autres circonstances, selon le vœu de la Loi du 20 février 1859.
Achat des pompes à incendie par la commune, lettre du Gouverneur du 11 janvier 1862.
Le Gouverneur DUBOIS-THORN écrit aux communes, en leur rappelant que "nous sommes dans une saison où les incendies sont fréquents. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'incendie et du matériel qui doit les accompagner. Les villes et grandes communes de la province en sont pourvues; il ne leur reste qu'à les entretenir en bon état et à organiser un personnel de pompier suffisant et à le soumettre à quelques exercices". N'est-ce pas simple ? Il insiste pour dire que des communes peuvent s'associer pour l'achat, même acquérir du matériel à bas prix et l'entreposer dans un lieu à portée de toutes les localités. N'oublions pas qu'il n'y a pas de camion à l'époque.
Encouragements pour la décoration artistique des hôtels de ville et des maisons communales.
Une proposition fantastique. Elle est signée par le Ministre de l'Intérieur Alphonse VANDENPEEREBOOM qui écrit au Gouverneur, le 17 mars 1863, tout le bien qu'il voit dans sa proposition dans laquelle il trouve des intérêts du présent par rapport aux traditions de l'histoire. Il insiste : "Il appartenait spécialement aux beaux-arts, qui jadis ont brillé d'un si vif éclat en nos provinces, de contribuer, pour la plus large part, à cette œuvre de glorification nationale". Si quelques villes peuvent se sentir concernées, je ne vois pas comment des petites communes rurales peuvent être motivées alors qu'elles manquent d'argent.
Il insiste pompeusement sur cette motivation : "Depuis plus d'un quart de siècle, a-t-on vu le Gouvernement, les administrations des villes et des provinces et les citoyens individuellement, associés dans un sentiment de reconnaissance et de fierté, décorer nos places publiques de l'image des guerriers, des savants, des artistes, que l'histoire du pays signalait aux hommages de la postérité. Depuis 1830, la peinture a suivi, en Belgique, dans une progression constante, le développement de toutes nos forces vives et le nombre de nos artistes de talent s'est accru".
Les communes rurales sont concernées : "Il importe de répandre jusque dans le modeste village, par l'enseignement vraiment populaire des représentations plastiques ou picturales, la connaissance des faits les plus intéressants des annales du pays et des plus grands hommes. […] Dans maintes circonstances, elle décide des vocations et elle peut surtout contribuer puissamment à la propagation des études locales du passé". Il continue ses élans de promotion du patriotisme et finit par écrire : "Le Gouvernement a pris la résolution de venir en aide, par de notables allocations de subsides, aux administrations qui voudront s'imposer un léger sacrifice pour l'exécution d'œuvres d'art offrant un intérêt local historique ou légendaire et destinées à la décoration des maisons communales".
Les poteaux-indicateurs.
Le Président de la Députation permanente du conseil provincial arrête le 16 novembre 1864 le modèle de poteau-indicateur qui sera placé le long des voiries vicinales. Il promotionne le poteau en fer présenté par l'inspecteur provincial des chemins vicinaux vu que l'expérience a prouvé que ces poteaux sont plus durables et moins dispendieux à l'entretien que ceux en bois. Le prix d'un poteau en fer est de 95 francs, celui d'un poteau en bois, de 78 francs. Ils seront placés aux intersections des chemins vicinaux. Sa description avec mesures est jointe à l'arrêté.
Ce splendide poteau métallique me rappelle celui placé au carrefour de Poteau (Petit-Thier) qui a fait écrire à certains qu'il est à l'origine du nom du lieu. On le voit sur les photos anciennes de Poteau d'avant 1914. Ceci me confirme que ce modèle ancien pourrait avoir été placé à Poteau, au plus tôt fin des années 1860, lorsque les nouvelles routes vers Recht et Petit-Thier ont été achevées et ce carrefour, créé consécutivement.
Suppression de la formalité de plombage pour les graines de lin de Riga.
Toujours le même Ministre VANDENPEEREBOOM écrit au Gouverneur, le 9 avril 1864, pour lui signaler que la Loi du 5 août 1857 qui imposait aux frais des acheteurs le plombage des barils de graines de lin à semer venant de Riga et d'autres ports de la Russie est impossible depuis que la loi a été rapportée le 20 décembre 1862. Ce plombage signifiait que la qualité du produit avait été vérifiée. Ce sera désormais aux acheteurs de vérifier eux-mêmes cette qualité. On connait maintenant l'origine des semences de lin.
Plusieurs droits sont finalisés chaque année dans le mémorial administratif pour ce qui concerne les bois communaux. On y trouve entre autres ceux de glandée, de panage, de pacage, d'affouage, d'exploiter la tourbe, mais aussi d'enlèvement de feuilles mortes et de ce qui est nécessaire à la litière des animaux. Un exemple le 7 mai 1873, un arrêté de la Députation permanente concernant les feuilles mortes et la litière des animaux.
On y apprend que : "L'extraction des bruyères, myrtilliers et mousses dans les bois communaux des Inspections d'Arlon et de Marche, est autorisée jusqu'au 1er novembre 1873 inclusivement sous les conditions suivantes : l'extraction ne pourra avoir lieu qu'à la main ou à l'aide du croc à deux dents; les parties des bois occupés par les repeuplements naturels ou artificiels seront réservés; le transport par voiture ne pourra se faire que par les chemins publics et forestiers; il est défendu de couper aucun jeune plant ni aucun bois pour servir de hart, lien, sous peine d'être poursuivi comme délinquant".
Le ramassage des feuilles mortes dans les bois communaux connaît également des contraintes; il ne peut s'effectuer que dans les coupes de dix ans ou plus, les parties garnies de jeunes semis seront réservées, le ramas (sic) se fait à l'aide du râteau en bois, seulement, du lever au coucher du soleil, et sur la couche superficielle, sans toucher au terreau; le transport jusqu'aux chemins s'effectue par brouettes, certains jours de la semaine. Par exemple, du 16 octobre 1890 jusqu'au 15 mai 1891, les lundis, mardis et mercredis de chaque semaine. Rassurant : celui qui a le droit de chasse devra faire connaître les dates de chasse, le droit d'affouage étant interdit ces jours-là.
Le règlement du 12 juin 1889 du conseil provincial du Luxembourg pour l'affouage.
Il fixe les conditions pour être affouager dans les bois communaux : "être chef de famille et habiter la circonscription affouagère, en y faisant feu [= celui qui habitant tout ou partie de maison, à l'usage particulier d'un foyer et des ustensiles nécessaires à un ménage et s'en sert à la préparation journalière des aliments] et ménage à part depuis le 1er janvier de l'année précédente". Entre le 1er et le 15 janvier de chaque année, le conseil communal arrête la liste des affouagers. Les lots d'affouage sont tirés au sort. L'affouage est le droit de prendre du bois de chauffage dans la forêt communale. L'affouage pouvait être suivi de l'écobuage précédant le semis d'une année de seigle. Ce droit existe toujours actuellement dans certaines communes de la province de Luxembourg. L'écobuage aussi pratiqué dans notre région consiste à enlever les gazons, à les mettre en tas avec une cheminée centrale et à les brûler. La cendre en résultant est répandue sur le sol pour le fertiliser suivie d'un semis de seigle pour une récolte l'année suivante.
Une règlementation autre : celui de l'enlèvement des herbages dans les bois communaux.
Le Président de la Députation permanente du conseil provincial du Luxembourg E. ORBAN de XIVRY porte à la connaissance l'Arrêté de cette dernière du 21 juillet 1893 qui autorise "l'emploi de la faucille pour l'enlèvement des herbages dans toutes les coupes des bois communaux sauf dans les cantons garnis de semis de hêtres à désigner par les gardes et où l'enlèvement à la main pourra seul être pratiqué". Autres temps, autre manière de travailler !
Le rétablissement indirect de droits d'octroi ne peut être autorisé. Lettre du Ministre de l'Intérieur DELCOUR au Gouverneur datée du 1er juin 1875.
Le Ministre constate que certaines Députations permanentes ont émis à diverses reprises des avis favorables sur des demandes des conseils communaux, tendant à pouvoir soumettre à l'expertise des viandes dépecées introduites pour être vendues. C'est une forme de droit d'octroi interdite par la Loi du 18 juillet 1860. L'objection que l'expertise de la viande dépecée donne lieu à des frais notables, est spécieuse. Cette expertise doit être assimilée à la vérification du lait et des autres denrées alimentaires imposée par la Loi du 16-24 août 1790 et intéresse l'hygiène publique. On ne peut pas protéger les bouchers d'une commune par rapport à d'autres d'une autre commune qui n'auraient pas les mêmes charges à supporter. Ceci constituerait un droit d'octroi protecteur, de plus, antiéconomique. Il en est de même des droits d'abattoir surévalués.
Les Lois des 15 mai 1870 et 3 janvier 1873, ont aboli les droits sur le sel, les poissons, les bestiaux, les viandes, le beurre, les grains, le riz, les conserves ordinaires et les fromages communs, un sacrifice annuel de plusieurs millions de francs pour l'État pour faciliter le commerce, est-il précisé. La Loi du 3 janvier 1873 autorise la libre entrée des denrées alimentaires.
Les horloges publiques sont parfois capricieuses et peu fiables.
Le Ministre de l'Intérieur ROLIN-JAEQUEMYNS, le 10 août 1881, fait ses recommandations au Gouverneur. "Les horloges placées au clocher de certaines communes ne marchent pas toujours avec la régularité désirable. Pour faire disparaître cet inconvénient très préjudiciable aux habitants des localités rurales éloignées des stations de chemin de fer, il y aurait lieu d'engager les administrations communales à charger les personnes préposées au service de l'horloge communale à régler celles-ci, à des époques déterminées, sur l'heure du chemin de fer de la gare la plus proche". Seul problème, il n'indique pas la manière de s'y prendre; les horloges des gares sont-elles à ce point fiables à l'époque ?
L'encre de "votation", un petit air suisse en Belgique le 21 avril 1886 ?
À cette date, le Ministre de l'Intérieur THONISSEN écrit au Gouverneur qu'il appartient aux communes pour tous les types d'élections de se pourvoir à leurs frais de "l'encre de votation". Trop souvent, l'encre employée lors des élections ne réunit pas les conditions requises, ne sèche pas assez rapidement et tache les bulletins de vote, ce qui pourrait créer des erreurs et leur invalidation. L'encre adéquate coûte 35 francs les 100 fioles. Il rappelle qu'il faut bien secouer la fiole avant de la déboucher, de verser l'encre dix minutes avant de commencer le vote, de manière à ce qu'elle imprègne bien le feutre du tampon, de ne verser que le quart du flacon et de le reboucher immédiatement et, au besoin, de verser un autre quart du flacon après l'avoir bien agité. Le crayon rouge n'est pas prévu !
Les vols dans les églises déjà récurrents en 1888.
Le Ministre de la Justice Jules LE JEUNE écrit le 23 février 1888 aux Gouverneur et aux chefs diocésains que les vols dans les églises augmentent dans une proportion inquiétante. "La plupart sont l'œuvre de rôdeurs étrangers, attirés par les facilités qu'offrent ce genre de déprédations, surtout pendant la nuit, et non moins dangereux pour les propriétés particulières que pour celles des fabriques [d'église]. Leur rapacité n'est que trop souvent engagée par le peu de soin avec lequel les vases sacrés et autres objets précieux sont conservés hors des heures des offices". Il conseille que chaque église et chapelle soit pourvue de coffres-forts solidement scellés dans les murs.
Modernisation de la manière de déblayer les routes.
Le Gouverneur P. De GERLACHE écrit aux communes le 21 juin 1888 : "Des communes de la province font usage depuis quelque temps du traîneau triangulaire pour le déblaiement des neiges sur les chemins communaux. Il résulte de renseignements recueillis que cet engin donne d'excellents résultats sous le rapport de la célérité du travail, de sa perfection et de l'économie". Il encourage les communes à utiliser ce traîneau. Voici notre célèbre "sorcière" officialisée. Si ce moyen est plus rapide qu'une armée d'ouvriers avec des pelles, le résultat est parfois en "zigzag" sur les congères de déblaiement latérales, ce qui cause parfois aux véhicules des difficultés pour se croiser.
Un recensement de la population peut avoir des conséquences communales inattendues.
Selon la Loi du 2 juin 1856, un recensement de la population doit avoir lieu tous les dix ans dans toutes les communes du royaume avec contrôle des numéros de police des habitations et renumérotation éventuelle. Un sera opéré le 31 décembre 1880. La conséquence en est que les communes feront immédiatement contrôler et s'il y a lieu, rectifier et compléter le numérotage des maisons et autres bâtiments. Idem au registre de population, en principe renouvelé tous les dix ans. La numérotation s'effectuera soit depuis l'hôtel de ville ou la maison communale soit depuis une grande artère. Dans les rues, les maisons d'un côté porteront des numéros pairs et celles de l'autre côté, des numéros impairs. Des règles trop longues à évoquer déterminent la numérotation, ou non, en détail de tous les types de bâtiments habités ou non, des bâtiments non destinés à l'habitation mais habités comme : pensionnats, casernes, industries, hôtels, hôpitaux, prisons, bâtiments publics (écoles …), etc.
Hygiène publique : subsides octroyés pour la construction de fosses à fumier et de citernes à purin étanches; lettre du Gouverneur ORBAN de XIVRY du 30 juin 1892 aux communes.
Ces subsides ne s'adressent pas aux fermiers locataires ni à ceux qui ont une exploitation de plus de 60 hectares. Les communes sont encouragées à participer aux frais d'établissement des citernes dont "les effets salutaires ont si bien été appréciés par nos voisins de la Hollande et du Grand-Duché de Luxembourg". Les frais pour les communes ne devraient pas être considérables et l'ouverture de crédits spéciaux par ces dernières sera facilement approuvée. Tout ceci concerne les fosses à fumier et citernes à purin étanches nouvelles ou existantes à améliorer. Le commissaire-voyer constatera la bonne exécution des travaux à la fin de ceux-ci et leur conformité, à la charge du propriétaire demandeur et intéressé. D'autres règlementations de plus en plus contraignantes suivront.
Fraudes à l'amélioration des chemins vicinaux : la qualité des cendrées.
Le Ministre de l'agriculture Léon De BRUYN écrit au Gouverneur le 12 août 1892, ses constatations. Les cendrées usagées des chemins de fer de l'État restées sans emploi peuvent être cédées aux administrations publiques pour l'amélioration de la voirie ou tout autre travail d'utilité publique. Existe un droit de chargement au m³. Pas de cession prévue aux particuliers. Des abus ont été constatés : des administrations communales et même des commissaires-voyers vendent ces cendrées usagées à des entrepreneurs pour être employées aux travaux de voirie en lieu et place de cendrées neuves prévues au cahier des charges.
Arrêté Royal du 30 janvier 1893 sur la conservation des grenouilles. Code rural, article 12.
Suite à sa capture, la grenouille tend de plus en plus à disparaître. Il est défendu à partir de cet Arrêté, dans toute l'étendue du pays, de prendre ou de détruire des grenouilles, de transporter, d'exposer en vente, de vendre ou d'acheter ces animaux, soit entiers soit en partie. Toutefois, les propriétaires de certaines grenouillères peuvent être autorisés par le Ministre à vendre ces animaux non vivants, entiers ou en partie, mais uniquement à destination de l'étranger. Des dérogations ministérielles peuvent être obtenues dans un intérêt scientifique.
La misère : hiver et disette des fourrages.
Le 10 janvier 1891, l'Inspecteur provincial des chemins vicinaux adresse une mise en garde au Gouverneur pour le prévenir des dégâts potentiels inhérents à l'hiver dur qu'on connait à ce moment en Ardenne. Il lui rappelle que les inondations sont toujours plus inquiétantes pour les riverains et peuvent devenir désastreuses en cas de dégel consécutif à de fortes gelées. Ce serait le cas cette année en cas de pluies torrentielles tellement l'épaisseur de glace est épaisse. Une conséquence pourrait en être aussi la ruine et la destruction des ouvrages d'art. Le long de certaines rivières comme l'Ourthe, il demande à ce que des mesures soient prises comme le bris préventif des glaces pour éviter les amoncellements au niveau des ouvrages d'art.
Quand on regarde les statistiques météorologiques, quelques hivers se sont fait remarquer au XIXe siècle comme celui de 1890-1891. D'autres de ce siècle ont été aussi remarquables comme ceux de 1892-1893 et 1894-1895. Le précédent était celui de 1844-1845.
Lors de mon enfance, mon grand-père maternel Léopold LAURENT (1868-1960), originaire de Regné, racontait qu'un hiver, dans sa jeunesse, il avait neigé sans discontinuer pendant une longue période. Il ajoutait qu'il y avait des congères de neige qui atteignaient le premier étage des maisons et la base du houppier des arbres. Cela me faisait "rire sous cape", tellement je trouvais cela exagéré. Il ajoutait que les hommes étaient réquisitionnés par la commune pour dégager les routes à l'aide de pelles. J'avais 11 ans quand il est décédé. C'est vers cet hiver que le phénomène s'est passé.
Au Cadastre de Vielsalm se trouvait un cahier de terrain d''un collègue de l'époque qui relatait, comme c'est toujours obligatoire à l'heure actuelle, ses déplacements et leur motivation. J'avais vu qu'il révélait, pour cette époque, date à l'appui, le fait que les congères étaient hautes de plus de 2 mètres et qu'il n'avait pas pu se déplacer du côté de la Baraque de Fraiture. Il ajoutait que la malle-poste de Vielsalm à La Roche-en-Ardenne, ne savait plus passer par la Baraque de Fraiture à cause de la quantité de neige. Qu'est devenu ce cahier-trésor ? Serait-ce en janvier-février 1893 où les statistiques météo mentionnent beaucoup de jours d'intempéries; ou 1891 ? J'ai dû revoir mon appréciation des dires de Léopold qui, selon ce que je me rappelle, situait le phénomène début de cette décennie.
Une certitude l'hiver 1890-1891 fut remarquablement dur et pénible car le Gouverneur P. De GERLACHE écrit aux administrations communales le 5 mars 1891 pour leur signaler que les Chambres ont voté un crédit extraordinaire d'un million de francs en faveur des populations victimes de cet hiver. Quatre cents mille francs sont réservés à la distribution des plants de pommes de terre aux petits cultivateurs et aux ouvriers agricoles, à distribuer aux plus nécessiteux. Il termine sa lettre par : "La somme mise à ma disposition est minime et si l'on ne restreint pas sévèrement les allocations aux indigents, le secours sera peu efficace". Vraiment, il est difficile et pénible d'être pauvre !
Et ce n'est pas tout. En 1893, la disette s'est installée. Le 27 mai, le Gouverneur ORBAN de XIVRY s'adresse aux administrations communales pour leur signaler une dépêche du Ministre de l'Agriculture du 26 mai courant, concernant le pâturage dans les bois communaux suite à la disette des fourrages, "jusqu'au 1er novembre prochain" pour autant que ce soit "dans les coupes de taillis simples et de taillis sous futaie exploités en 1889 et antérieurement ou dans les résineux âgés de 18 ans et plus". La disette était provoquée par un manque de pluie. Il n'avait presque pas plu en mars et en mai, pas du tout en avril ou si peu. Par contre, juillet a été très pluvieux. Le 26 août 1893, la mesure est rapportée et l'autorisation limitée au 1er septembre.
Le 24 juin 1893, le Gouverneur avait reçu une lettre du Directeur du Ministère de l'Agriculture DUBOIS à propos du troupeau commun (lire "herde") libellée en ces termes : "En présence d'une période de sécheresse comme celle que nous traversons, il m'a paru opportun de rechercher si l'obligation du troupeau commun, résultant de l'article 99 du code forestier et qui constitue, dans certaines situations, une entrave sérieuse au pâturage dans les bois, ne pouvait recevoir une atténuation compatible avec l'esprit de la loi". Il y est favorable pour autant que cela s'exerce sous la surveillance du pâtre commun.
L'article 99, en question, porte que "les troupeaux de chaque commune ou section de commune devront être conduits par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité communale". Il y a controverse sur le fait qu'il y ait un ou plusieurs troupeaux communs; il peut y avoir un troupeau de vaches et un troupeau de porcs. Un autre y voit les troupeaux des communes et ceux des sections de communes. Il en résulte que dans la plupart des cas que les différents troupeaux d'une commune ne sont pas assemblés et que chaque section de communes a ses bestiaux particuliers, ses pâtres particuliers. Déjà en ces années-là, rien n'est simple si la loi n'est pas claire.
Le 30 janvier 1897, le Ministre de l'Agriculture Léon de BRUYN prend un Arrêté sur la police sanitaire des animaux domestiques et propose les marquages obligatoires.
Cet arrêté se base sur les articles 4, 5 et 14 du règlement du 15 juillet 1896. Ceci concerne les animaux âgés de trois mois au moins, non encore porteurs de la marque et, à la demande de leur propriétaire, les animaux de moins de trois mois qui ne sont pas destinés à être abattus avant cet âge. L'animal importé, vu le règlement sur la tuberculose bovine, sera pourvu à l'oreille gauche d'une marque différente de celle imposée au bétail indigène. Voici la description des marques en laiton imposées.
Pour les animaux importés. "D'un flan à grande busette, à gorge inférieure, de forme circulaire d'un diamètre de 24 millimètres. La busette de ce flan a 9 millimètres de hauteur et une ouverture circulaire d'un diamètre de 8 millimètres. Le flan à grande busette est estampé de deux lions héraldiques de 5 millimètres de hauteur, situées l'un à droite l'autre à gauche du flan; la partie supérieure du flan est marquée d'une couronne royale, le tout conforme au modèle joint au présent arrêté". Aussi : "D'un flan à grande busette, de forme carrée à angles arrondis, de 23 millimètres de côté. La busette de ce flan a 6,5 millimètres de hauteur et une ouverture circulaire d'un diamètre de 5 millimètres. Ce flan portera la date de l'importation de l'animal : du côté gauche sera mentionné le jour et du côté droit le mois; le jour sera indiqué en chiffres arabes et le mois en chiffres romains (I à XII) suivant l'ordre chronologique; le dessous du flan portera l'unité de la dizaine du millésime. Pour les animaux n'ayant pas réagi à la tuberculine, à laquelle ils sont soumis lors de leur importation, les marques porteront en outre dans leur partie supérieure le numéro de l'inventaire de la tuberculination tenu par le vétérinaire du contrôle".
Pour les animaux indigènes âgés de trois mois au moins, la première marque est identique à la précédente sauf qu'il y aura 3 lions héraldiques au lieu de 2. Mais aussi "D'un flan à petite busette et de forme circulaire de 24 millimètres. Ce flan portant une busette de 6,5 millimètres de hauteur et d'une ouverture circulaire d'un diamètre de 5 millimètres, est pourvu : en haut, d'un nombre correspondant au numéro d'ordre de l'agent marqueur; en bas, d'un nombre correspondant au numéro d'ordre sous lequel l'animal, auquel la marque est appliquée, est repris dans le carnet-inventaire de l'agent marqueur".
L'exploitation de la tourbe.
Sur base de la Loi du 21 avril 1810 et de l'Arrêté royal du 17 février 1819, l'exploitation de la tourbe est réglementée et, annuellement, les prescriptions pour l'année paraissent au mémorial administratif. Le 10 janvier 1862, depuis Osborne, le Roi Léopold arrête que les "demandes reprises au tableau ci-joint sont accueillies". Ce tableau exceptionnel, le premier que j'ai rencontré, se répartit sur plusieurs pages, avec le nom des communes concernées, sections et numéros de parcelles cadastrales, les nom et prénom du propriétaire qui fait exploiter la tourbière et la superficie par parcelle cadastrale des zones sur lesquelles s'exerce l'exploitation. Je vais tenter d'en faire un résumé pour les communes de Beho, de Bovigny, de Grand-Halleux, de Limerlé, de Petit-Thier, de Les Tailles et de Vielsalm. Pour Bihain, c'est un chiffre global qui ne semble concerner qu'une parcelle sur Petites Tailles et deux sur Bihain. C'est également un chiffre global pour les communes groupées dans la dernière ligne du tableau.
|
Communes - 1862 |
Section |
Dite de |
Nombre parcelles |
Superficie totale |
|
Beho |
A |
Commanster |
52 |
7ha 47a 50ca |
|
B |
Beho |
23 |
3ha 08a 90ca |
|
|
C |
Deiffelt |
5 |
55a 35ca |
|
|
D |
Ourthe -Wathermal |
23 |
2ha 31a 80ca |
|
|
Bovigny |
A |
Cierreux |
4 |
18a 00ca |
|
B |
Rogery |
1 |
22a 20ca |
|
|
C |
Honvelez |
0 |
0 |
|
|
D |
Bovigny - Longchamps |
52 |
4ha 56a 80ca |
|
|
E |
Courtil - Halconreux |
41 |
4ha 57a 60ca |
|
|
Bihain |
D |
Bihain |
? |
105ha 49a 10ca |
|
D |
Petites Tailles |
? |
33ha 83a 60ca |
|
|
Grand-Halleux |
A |
Diverses |
23 |
1ha 99a 10ca |
|
B |
Diverses |
6 |
39a 70ca |
|
|
Limerlé |
B |
Limerlé |
5 |
1ha 89a 40ca |
|
Petit-Thier |
A |
Toute la commune |
66 |
10ha 78a 65ca |
|
Vielsalm |
B |
Ville-du-Bois |
56 |
12ha 12a 10ca |
|
E |
Vielsalm |
6 |
86a 20ca |
|
|
F |
Rencheux |
2 |
51a 60ca |
|
|
Les Tailles |
A |
Les Tailles |
1 |
51ha 48a 60ca |
|
Houffalize, Tailles, Mont, Montleban, Cherain, Tavigny |
Chiffre global auquel celui de Les Tailles doit être ajouté |
? |
47ha 25a 50ca |
"Les exploitants observeront un bon système d'aménagement et de dessèchement; l'extraction se fera par entailles régulières, de manière à faciliter l'écoulement des eaux et l'atterrissement des entailles tourbées". J'ajouterai que pour Odeigne, la zone est de 71ha 00a 00ca, de 92ha 61a 70ca pour Dochamps, de 60ha 00a 00ca pour Samrée et de 30ha 00a 00ca pour Bérismenil.
Partie 3 - Les 50 premières années du XXe siècle
L'orientation des églises et des édifices religieux
Le Ministre de la Justice VAN DEN HEUVEL écrit au Gouverneur le 4 juin 1902 à propos de l'orientation des édifices religieux suite à un avis de la Commission royale des Monuments qui constate : "Nous avons, en plus d'une circonstance, fait ressortir les avantages qu'il y a, à divers points de vue, d'orienter convenablement les édifices religieux. Cette mesure ne devrait jamais être perdue de vue; elle devrait même être imposée partout. C'est aux architectes chargés de l'élaboration des plans des édifices, à chercher à la réaliser en tenant compte de la configuration du terrain mis à leur disposition. De nombreux exemples d'églises anciennes nous démontrent que les architectes du Moyen-âge n'étaient jamais embarrassés dans des cas semblables et que même ils savaient tirer parti de la situation du terrain, de son irrégularité, de ses différences de niveau, pour donner à l'édifice un aspect pittoresque et un cachet original dont on se préoccupe malheureusement trop peu de nos jours". Le Ministre ne rappelle pas l'orientation générale des églises : chœur à l'est et parvis à l'ouest. Par contre l'avis de la Commission sur le travail des architectes n'est pas des plus positif !
Un règlement pour un type d'attelage heureusement interdit depuis lors : celui des chiens
C'est au départ d'un Arrêté royal du 10 août 1904 que le Gouverneur prend cet arrêté le 23 juillet 1904. Les chiens d'une certaine force tiraient à l'époque des petites charrettes des colporteurs, d'autres celles des fermiers remplies de 2 ou 3 cruches de lait émanant des vaches traites dans les champs, etc. Le problème devait déjà avoir atteint la conscience de certains pour prendre cet arrêté sur l'emploi de la traction canine : pour les chiens malades, infirmes, trop maigres, les chiennes pleines ou allaitant leurs petits; la charrette à brancards doit convenir à la taille du chien pour être tractée à l'horizontale lorsqu'il est debout et lui permettre de se coucher attelé; les charrettes ne doivent pas heurter le dos du chien et doivent être munies d'un frein; les chiens doivent être attelés de manière à ce qu'ils ne présentent ni souffrance ni gêne persistante. Il est défendu d'atteler les chiens avec des animaux d'autres espèces, de surcharger les véhicules, de maltraiter les chiens, de les traîner et de les retenir par leur collier d'attache, de laisser stationner les chiens attelés en plein soleil. La police judiciaire doit veiller au respect du règlement et punir les contrevenants d'une amende. Ce type d'attelage existait encore dans les années 1950 puis a été enfin interdit. D'où sans doute le dicton : "pôve nos ôtes èt les tchins d'tchèrète", ce qui se traduit par "pauvres de nous, êtres humains et des chiens attelés aux charrettes"; autrement dit : le sort des êtres humains et des chiens est peu enviable !
La mise au travail saisonnière des chômeurs en 1910, en-dehors des déneigements
Une lettre du Ministre Armand HUBERT du 10 novembre 1910 adressée au Gouverneur porte à sa connaissance son souhait de voir employés dans les administrations publiques, en morte-saison, d'octobre à janvier, des ouvriers peintres pour des travaux de peinture qu'elles auraient à effectuer. Le syndicat des ouvriers peintres de liège et environs est demandeur. La mesure préconisée serait de nature à atténuer les conséquences néfastes du manque de travail qui se produit périodiquement dans ce corps de métier et, partant, à diminuer les charges qui résultent de ce chef pour les administrations publiques de prévoyance et de bienfaisance.
Les vitesses des véhicules pendant la guerre 1914-1918, cela laisse rêveur
Le § 18 de l'Arrêté du 26 mai 1915 pris par le gouvernement prussien impose des limitations de vitesse impressionnantes aux véhicules des particuliers (on ne précise pas la manière de contrôler la vitesse) :
en pleine campagne : 50 km/h pour les voitures automobiles, 25 km/h pour les camions automobiles pourvus de pneumatiques, 15 km/h pour les camions automobiles cerclés de fer
à travers les localités habitées : 25 km/h pour les voitures automobiles et 12 km/h pour les camions automobiles.
Aux endroits ne permettant pas de constater si la route est libre, le conducteur doit rouler de façon que l'auto, les occupants et d'autres personnes ne subissent aucun dommage. Par contre, les véhicules, y compris les automobiles conduits par des militaires allemands ont le droit de passer avant tous les autres véhicules sur la voie publique. On ne leur enjoint pas de limitation de vitesse. Les véhicules doivent prendre le côté droit de la chaussée qui a au moins 5 mètres de large, aussi pour se croiser ou se laisser dépasser par d'autres par le côté gauche.
Le pesage des véhicules
Les dispositions du Règlement général du 26 août 1925 sont applicables au 15 mars 1926. Elle concerne le pesage des véhicules de plus de 3500 kg, charge comprise, à effectuer par le conducteur des Ponts et Chaussées, à charge des particuliers. Une plaque indicatrice en acier ou cuivre ou fonte ou zinc sera placée sur le véhicule, de 15 cm de large et de 10 cm de haut, reprenant les données propres au véhicule pesé. Elle sera placée du côté gauche de manière bien apparente, à l'emplacement des anciennes plaques portant les nom et adresse du propriétaire du véhicule. Les indications prescrites pour la plaque seront portées en creux ou en relief. La précision de poids prévue pour les chaussées autres que les pavées, est remarquable.
L'utilisation des appareils avertisseurs sur les véhicules (Arrêté royal du 12 novembre 1935)
On ne peut utiliser que les avertisseurs sonores prescrits, entre 7 heures et 22 heures, interdits en-dehors de ces heures dans les agglomérations sauf si les circonstances non précisées ne permettent l'emploi d'aucun autre moyen pour éviter un accident imminent. Il est interdit de faire usage d'avertisseurs sonores sur échappement, de donner des avertissements plus bruyants que ne le requiert la sécurité de la circulation; ils doivent être aussi brefs que possible dans les agglomérations.
Le dispositif d'échappement des moteurs à explosion doit être tel que l'échappement soit silencieux. Le fonctionnement des freins doit être silencieux.
À partir du 1er janvier 1938 sera interdite la circulation des véhicules automoteurs et de leurs remorques munis de roues soit à bandages rigides soit à bandages élastiques de moins de 4 cm d'épaisseur soit de bandages dont la largeur en un point quelconque de la circonférence n'atteint plus les deux tiers de la largeur du bandage à l'état neuf.
On croit rêver à la lecture de tout ce qui est écrit ci-avant !
Le métier de taupier en danger
Un Arrêté royal daté du 5 février 1920 protège les taupes. Considérant que les taupes détruisent un grand nombre d'insectes nuisibles à l'agriculture; que par suite de la destruction systématique dont elles sont l'objet en ce moment, elles tendent de plus en plus à disparaître; qu'il importe, dès lors, de prendre des mesures pour en assurer la conservation.
L'article 1, le seul que je mentionne, est suffisamment explicite : "Il est défendu, à dater du présent arrêté, dans toute l'étendue du pays, de prendre ou de détruire des taupes, de transporter, d'exporter en vente, de vendre ou d'acheter ces animaux, soit entiers soit en partie. Toutefois, la destruction des taupes est autorisée dans les jardins enclos, dans les jeunes semis et dans les terrains consacrés à la culture maraîchère".
Une bonne nouvelle pour les musiciens, les joueurs et … les riches : une taxe rapportée
Le Ministre Paul BERRYER écrit au Gouverneur le 21 novembre 1922 pour lui signaler que la taxe sur les pianos, orgues, harmoniums, billards, coffres-forts et autres objets frappés par la taxe d'État du 28 août 1921 n'est plus autorisée. Il dit son département journellement sollicité par les communes pour l'établissement de nouvelles taxes sur ces objets. Il estime que cette nature d'impôts fait double emploi avec l'impôt d'État auquel les communes sont autorisées à percevoir des additionnels.
Il a donc décidé de ne plus autoriser la perception de taxes de l'espèce tout en accordant une dérogation pour les impositions frappant les instruments de musique ou de jeux à l'usage d'établissements publics vu que la taxe atteint le divertissement et non l'instrument de musique ou le jeu qui sert à l'organiser.
Le 11 février 1922, le même Ministre avait déjà interdit aux communes de continuer à percevoir une taxe sur les arbres forestiers qui dépassent une circonférence de 0m 30 à 1 m. C'est la Loi du 28 janvier 1921 qui a permis le fait. Des taxes parfois prohibitives ont été votées et le Ministre dit ses craintes pour la pérennité des arbres. L'intérêt général doit primer l'intérêt particulier des communes. Il craint aussi un déboisement massif vu que l'impôt sur le revenu est déjà élevé. Le devoir des pouvoirs publics est de rendre la propriété forestière attrayante.
L'éclairage des églises en 1932
Le 3 mai 1932, le Gouverneur envoie une circulaire aux communes précisant : "La plupart des églises de cette province [de Luxembourg] sont actuellement dotées de l'éclairage public. La Commission royale des monuments et des sites émet le vœu de voir conserver dans les églises un éclairage sobre; elle recommande de ne pas faire un usage abusif de projecteurs ou d'appareils similaires dont l'éclairage démesuré et intensif peut produire un effet désastreux et tuer l'aspect des édifices. Je vous prie de veiller à ce qu'il soit tenu compte de cette recommandation et d'engager les administrations fabriciennes à s'y conformer également".
Des conseils "exotiques" en 1935 : l'emploi de produits congolais
Le Ministère de l'Intérieur adresse une circulaire au Gouverneur le 10 octobre 1935 présentant son vœu de voir employés par les administrations publiques les produits congolais sur base de la recommandation de la Commission d'Interpénétration économique Belgique - Congo - Ruanda-Urundi, à savoir : les vernis de copal à l'exclusion de tous autres, les bois, en réservant une marge de prix à l'égard des bois de provenance étrangère, et les cafés congolais à l'exclusion de tous autres.
Une nouvelle donne en 1936 : l'essor du tourisme
Le Gouverneur VAN DEN CORPUT envoie une circulaire aux bourgmestres le 13 février 1936 pour les informer des avantages qu'ils ont à promotionner leur commune pour le tourisme dans le Luxembourg. "Des syndicats d'initiative, établis dans les principales régions touristiques de la province, s'efforcent de favoriser le développement du tourisme, par une propagande méthodique, systématique et régulière, par l'aménagement de nos sites et par la création de promenades et de sentiers. Il importe d'encourager ces organisations, de les aider dans leurs initiatives et leurs efforts. Les communes, notamment les communes touristiques ne peuvent leur refuser leur sympathie et leur concours. Il serait souhaitable qu'à cette fin - et je les y engage fortement - elles prévoient à leur budget l'octroi d'un subside au syndicat d'initiative régional, à inscrire sous cette rubrique à un article spécial". La Députation permanente provinciale à voté un subside annuel d'aide au tourisme.
Il renchérit le 14 avril 1936 en signalant : "Soucieux de défendre notre industrie touristique, le Gouvernement belge se propose de négocier, aussitôt que possible, avec certains pays étrangers, des accords facilitant l'échange de touristes (sic)". Il demande aux communes de lui fournir les informations nécessaires sur ce qui peut être intéressant à visiter.
Récolte des baies d'airelles en 1939
Suite à des réclamations, la récolte des baies dans les bois des inspections des Eaux et Forêts de Malmedy et Verviers à l'aide de peignes ou d'autres outils sera dorénavant soumise à permis gratuit, uniquement délivré aux Belges mais muni d'un timbre fiscal réglementaire de 5 francs. Les dates de récolte seront déterminées.
La disparition des fontaines et pompes publiques suite à l'installation de la distribution d'eau
La Commission Royale des Monuments et des Sites, le 22 octobre 1948, pour ces installations devenues inutiles, préconise de les conserver dans leur cadre traditionnel. Ces architectures d'eau (sic) sont un des plus séduisants décors rustiques, étant l'œuvre d'habiles architectes et tailleurs de pierres.
Une taxe annuelle à partir de 1954 qui ne devait pas être facile à percevoir : celle sur les chiens
Cette taxe provinciale approuvée par Arrêté royal du 24 novembre 1952 qui entre en vigueur en 1954, a nécessité 22 longs articles et 10 pages du mémorial administratif. Les chiens de chasse sont taxés à 80 frs belges et les autres à 40 frs. Les marchands et éleveurs de chiens paient 198 frs ou 397 frs, s'ils ont respectivement 10 chiens ou moins, ou plus de 10 chiens. La perte d'un chien ne donne pas lieu à remboursement. Sont exemptés de la taxe, les chiens des invalides de guerre, des indigents invalides, aveugles ou infirmes, lorsqu'ils servent à les conduire et à raison de deux ou plus par invalide, aveugle ou infirme, sur production d'un certificat médical. Sont aussi exempts : les jeunes chiens, les chiens d'artisans qui les utilisent comme force motrice (sic), les chiens policiers employés par la police, les chiens d'amateurs utilisés, en cas de mobilisation, comme chiens de liaison de l'armée. Des amendes sont prévues en cas de fausse déclaration. Les juges de Paix connaissent des infractions.
À la même date et suivant le même arrêté royal, revoici la taxe sur les instruments de musique
Revoici la taxe qui a pour but de pourvoir aux voies et moyens de la province pour l'exercice 1955. La taxe provinciale concerne les pianos, harmoniums, orgues expressifs, orchestrions, symphonions et pianos mécaniques; 40 frs pour tout détenteur de cet instrument. Lorsqu'on se sert de ces instruments dans les estaminets et les salles de bal, le montant de la taxe grimpe à 143 frs pour un piano ordinaire ou un harmonium, à 286 frs pour un piano mécanique, à 429 frs pour un orchestrion, à 715 frs pour un symphonion ou les orgues expressifs. Lorsqu'on détient plusieurs instruments, on paie la taxe pour chacun d'eux. Il est accordé une réduction de taxe à partir du trimestre suivant lorsque la détention de l'instrument vient à cesser. Les fabricants de ces instruments ne paient la taxe que pour ceux qu'ils utilisent pour leur usage personnel. Lors de l'achat d'un instrument, on devient débiteur de la taxe mais un instrument peut en remplacer un autre sans devoir payer une nouvelle taxe. Il y a toutefois des exemptions pour : les harmoniums et orgues d'église, y placés à demeure et destinés au culte; pour ceux utilisés pour l'enseignement de la musique dans les établissements ad hoc. Un recensement annuel des instruments à taxer est effectué par la commune dans la première quinzaine de janvier. Des amendes sont prévues et comme d'habitude, les taxes sont perçues par le receveur des Contributions qui n'est pas qualifié pour réaliser des remboursements de taxes provinciales. La taxe est toujours prélevée en 1960.
Précipitations journalières extraordinaires suite à des orages (source IRM) = minis-déluges
Lors d'une consultation du site de l'IRM, j'ai découvert ces deux statistiques impressionnantes :
le 26 septembre 1956, cote pluviométrique relevée à Cierreux (Bovigny) de 117 mm
le 12 août 1964, dans les mêmes conditions, 85 mm à Gouvy. 1 mm = 1 litre d'eau/m².
Cierreux, le 11 janvier 2014
Joseph TOUBON